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08/11/1993 | FRANCE | N°142515

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 142515


Vu les requêtes n°s 142 515 et 142 694 et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre, 17 novembre et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. René X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Cusset-Nord (Allier) lors du deuxième tour des élections cantonales de mars 1992 ;
2°) rejette la protestation

de M. X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des ...

Vu les requêtes n°s 142 515 et 142 694 et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre, 17 novembre et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. René X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Cusset-Nord (Allier) lors du deuxième tour des élections cantonales de mars 1992 ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation ... ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953 (...). En cas de renouvellement d'une série sortante, le délai est porté à trois mois (...). Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas (...) courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ait été reçue au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avant le 19 juillet 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait plus été compétent pour statuer le 20 octobre 1992 ne saurait être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tract établi de façon anonyme, mais réalisé par l'imprimeur ayant imprimé les documents de propagande électorale de M. Y..., a té distribué sur le canton de Cusset-Nord à partir du vendredi soir 27 mars 1992, et principalement la veille et le jour du scrutin, soit les 28 et 29 mars ; que ce tract distribué massivement dénonçait certains "projets pour la politique de la gauche dans les semaines à venir" et annonçait 406 licenciements dans l'agglomération ; qu'un tel tract introduisait un élément nouveau de polémique électorale auquel le candidat qu'elle visait, M. X... n'a pas eu le temps matériel de répondre avant l'ouverture du scrutin ;qu'ainsi, eu égard notamment au faible écart de voix séparant les deux candidats en présence et à la nature des faits relatés, la distribution de ce tract a pu altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection au titre de conseiller général qui a eu lieu le 22 mazrs 1992 dans le canton de Cusset-Nord ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142515
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code électoral R114


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 142515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142515.19931108
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