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08/11/1993 | FRANCE | N°143609

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 143609


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 novembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant à Fonteneau à Vicq-Exemplet (36400) ; M. X... dema

nde l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1992 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 novembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant à Fonteneau à Vicq-Exemplet (36400) ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1992 par lequel le préfet de l'Indre a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Vicq-Exemplet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 23-1 et 30 ;
Vu les décrets n° 86-1415 et n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 92-143 du 22 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code rural : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef de nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ..." ; qu'aux termes de l'article 23-1 du même code : "La commission départementale peut à la demande de la commission communale ou intercommunale préparer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de la décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ;
Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 30 du code rural et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement peut être contesté à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ;
Considérant que si l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1992 prescrivant, en application de l'article 30 du code rural, le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de Vicq-Exemplet dispose en son article 4 que : "La prise de possession des nouveaux lots a lieu aux dates et suivant les modalités fixées par la commission communale d'aménagement foncier" et si le projet de remembrement qui, dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural, avait été élaboré par la commission communale puis soumis, du 20 août 1991 au 21 septembre 1991 à une enquête publique, prévoyait des dates de prise de possession fixées, selon les cultures, au 1er janvier 1992 ou au 1er mars 1992, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'envoi en possession provisoire prévue par l'article 23-1 du code rural, de fixer une date de prise de possession antérieure à la date du transfert de propriété résultant, ainsi qu'il est dit à l'article 30 du code rural, du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que des travaux connexes auraient été entrepris sur certaines parcelles antérieurement à la date de dépôt en mairie du plan définitif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143609
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PLAN DE REMEMBREMENT -Arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement - Date de prise de possession des propriétés - Date du dépôt en mairie du plan en l'absence de la procédure d'envoi en possession provisoire prévue par l'article 23-1 du code rural.

03-04-01-03 Arrêté préfectoral prescrivant, en application de l'article 30 du code rural, le dépôt en mairie d'un plan définitif de remembrement. Si cet arrêté dispose, en son article 4, que "la prise de possession des nouveaux lots a lieu aux dates et suivant les modalités fixées par la commission communale d'aménagement foncier", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'envoi en possession provisoire prévue par l'article 23-1 du code rural, qui suppose l'intervention de la commission départementale, de fixer une date de prise de possession antérieure à la date du transfert de propriété résultant, ainsi qu'il est dit à l'article 30 du code rural, du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement.


Références :

Code rural 30, 23-1
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 143609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143609.19931108
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