Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. A..., Z..., X..., Y..., HUMBERT, GEOFFRAY, RIGAUD, MOSSIERE, CANARD, BERTHET, MOREL, CALLAND, LALLEMAND, BOUCHY, Joël BROYER, POMMIER, BOUVARD, AUGEZ, BARDET, BOUILLIER, BRAZIER, Bernard BROYER, CORMORECHE, GAGNARD, GIRAUD, HENRY, LAURENT, représentés par M.MARGUIN demeurant à Lent (01240) ; MM. A..., Z..., X..., Y..., HUMBERT, GEOFFRAY, RIGAUD, MOSSIERE, CANARD, BERTHET, MOREL, CALLAND, LALLEMAND, BOUCHY, Joël BROYER, POMMIER, BOUVARD, AUGEZ, BARDET, BOUILLER, BRAZIER, Bernard BROYER, CORMORECHE, GAGNARD, GIRAUD, HENRY, LAURENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection des candidats élus pour six et trois ans à l'occasion du renouvellement le 18 novembre 1992 des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'Ain ;
2°) de valider les résultats et proclamer élue la liste "Travaillons ensemble" dans le collège des compagnons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Bernard A... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 susvisé : "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral" ; que les articles du code électoral auxquels il est ainsi fait référence, disposent notamment que l'appel des décisions rendues par le tribunal administratif, juge de l'élection, est porté devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article 49 prévoit que "Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun" ; qu'il ressort des dispositions combinées du premier et du dernier alinéas de cet article que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu déroger aux règles de compétence posées par l'article premier de la loi du 31 décembre 1987 susvisée et desquelles il résulte notamment, que l'appel formé contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur un litige relatif aux élections aux chambres de métiers relève de la compétence de la cour administrative d'appel ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête qui tend à l'annulation du jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection des candidats élus pour six et trois ans pour le renouvellement des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'Ain ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de MM. A..., Z..., X..., Y..., HUMBERT, GEOFFRAY, RIGAUD, MOSSIERE, CANARD, BERTHET, MOREL, CALLAND, LALLEMAND, BOUCHY, Joël BROYER, POMMIER, BOUVARD, AUGEZ, BARDET, BOUILLIER, BRAZIER, Bernard BROYER, CORMORECHE, GAGNARD, GIRAUD, HENRY, LAURENT est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z..., X..., Y..., HUMBERT, GEOFFRAY, RIGAUD, MOSSIERE, CANARD, BERTHET, MOREL, CALLAND, LALLEMAND, BOUCHY, Joël BROYER, POMMIER, BOUVARD, AUGEZ, BARDET, BOUILLIER, BRAZIER, Bernard BROYER, CORMORECHE, GAGNARD, GIRAUD, HENRY, LAURENT, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.