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08/11/1993 | FRANCE | N°63639

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 63639


Vu 1°), sous le numéro 63 639, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 17 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 août 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer en qualité de professeur à l'institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Saint-Denis, et la nouvelle publication de vacance du poste au B.O.E.N. du 21 juin 1984 ;
Vu 2°), sous le numéro 72 984, l'ordonnance

en date du 3 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal adm...

Vu 1°), sous le numéro 63 639, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 17 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 août 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer en qualité de professeur à l'institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Saint-Denis, et la nouvelle publication de vacance du poste au B.O.E.N. du 21 juin 1984 ;
Vu 2°), sous le numéro 72 984, l'ordonnance en date du 3 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de nommer M. X... en qualité de professeur à institut universitaire de technologie de Saint-Denis, et de la nouvelle publication du poste affecté à l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis au B.O.E.N du 21 juin 1984, avec un intitulé différent ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la déclaration de vacance, publiée le 10 novembre 1983, d'un emploi de professeur à l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis, lequel constituait l'une des unités composant l'université de Paris XIII, M. X... a présenté sa candidature pour être nommé dans cet emploi ; que le directeur de l'institut universitaire de technologie a émis un avis défavorable motivé à l'égard de celle-ci, à la date du 5 mars 1984 ; que le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant décidé de ne pas prononcer la nomination de M. X... dans l'emploi en cause le 8 juin 1984, date de l'arrêté publié au Journal Officiel de la République française du 20 juin 1984, par lequel il a procédé à nouveau à la déclaration de vacance dudit emploi ; que sur recours gracieux formé par M. X... le 23 juillet 1984, le ministre de l'éducation nationale a conirmé, par lettre du 29 août 1984, son refus de nomination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence du signataire de la lettre du 29 août 1984 et sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juin 1984 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, relatives aux instituts et écoles faisant partie des universités : " ... Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ... émet un avis défavorable motivé ..." ; qu'en vertu de l'article 1er du décret modifié du 20 janvier 1969 susvisé, en vigueur lors de l'intervention des décisions attaquées, les instituts universitaires de technologie font partie des universités dont ils constituent des unités ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le présent chapitre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : - les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; (...) La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi." ; que l'article 67 alinéa 2 de la même loi dispose que : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent et avec les décrets pris pour leur application" ; qu'il ne découle pas de la combinaison de ces dispositions que le législateur ait entendu suspendre jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 24 précité l'entrée en vigueur de celles des dispositions de cette loi qui seraient susceptibles d'application directe aux unités universitaires existant à la date de publication de ladite loi ;
Considérant, enfin, que si, aux termes du 4ème alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les décrets relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci ...", cette disposition n'était pas applicable aux instituts universitaires de technologie, qui ne présentaient pas le caractère d'établissement public administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 33 ci-dessus mentionné de la loi du 26 janvier 1984 était applicable dès la publication de celle-ci à l'institut universitaire de technologie ; qu'ainsi l'avis défavorable du directeur de l'institut en date du 5 mars 1984, dont M. X... n'établit pas qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt du service public de l'enseignement supérieur, faisait obstacle à ce que sa candidature fût retenue ; que, par suite, le ministre était tenu, en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, de ne pas procéder à la nomination de M. X... à l'emploi qu'il avait sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale, confirmé par la lettre du 29 août 1989 rejetant son recours gracieux, de prononcer sa nomination à l'emploi en cause, ni l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1984 susvisé en tant que celui-ci a à nouveau déclaré vacant cet emploi ;
Article 1er : La requête et la demande de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63639
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE.


Références :

Décret 69-63 du 20 janvier 1969 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 24, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 63639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:63639.19931108
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