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10/11/1993 | FRANCE | N°103108

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1993, 103108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T., dont le siège est ... ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84

-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T., dont le siège est ... ; la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T.,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 juillet 1963 : "Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les sections du Conseil d'Etat conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice" ; qu'en vertu de l'arrêté du 28 octobre 1986, les affaires dépendant du ministère de l'agriculture sont examinées par la section des travaux publics ; que la définition des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés est une affaire dépendant du ministère de l'agriculture ; que le décret attaqué, en date du 14 septembre 1988, qui est pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et qui, contrairement à ce que soutient la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T., ne comporte aucune disposition intéressant le ministère de l'éducation nationale, a été légalement examiné par la seule section des travaux publics du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que les organismes consultatifs appelés à intervenir dans la procédure d'élaboration du décret attaqué ont été consultés dans des conditions irrégulières, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1984 : "Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficent en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical" ; que les articles 25 à 29 constituant le chapitre III du titre Ier du décret attaqué, intitulé "Des garanties des agents recrutés par les associations et organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984", définissent diverses règles relatives aux obligations maximales de service des agents concernés, aux obligations qui sont susceptibles de leur être imposées en matière de formation, aux modalités de licenciement, à la procédure disciplinaire et à la représentation syndicale, lesquelles constituent des garanties supplémentaires au sens des dispositions législatives précitées ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les auteurs dudit décret, auxquels il appartenait d'apprécier l'étendue des garanties susceptibles d'être instaurées, auraient violé ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103108
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 9
Décret 88-922 du 14 septembre 1988 décision attaquée confirmation
Loi 84-1285 du 31 décembre 1984 art. 5, art. 25 à 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 103108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103108.19931110
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