Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Mirebeau-sur-Bèze, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de Mirebeau-sur-Bèze a institué une redevance pour l'entretien du réseau de télédistribution du lotissement de l'Ermitage ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la ville de Mirebeau-sur-Bèze,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le réseau de distribution de la télévision par câble du lotissement de l'Ermitage à Mirebeau-sur-Bèze a été installé par la commune pour concilier la sauvegarde du site avec la liberté de réception des faisceaux hertziens nationaux par les habitants ; que les contributions mises à la charge des habitants du lotissement pour l'entretien de ce réseau constituent la contrepartie des dépenses engagées par la commune pour le bon fonctionnement d'un ouvrage public dont ceux-ci sont bénéficiaires ; qu'elles constituent ainsi une redevance, qui pouvait être légalement instituée et mise à la charge des habitants du lotissement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal en date du 1er février 1985 fixant le taux de cette redevance, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que la distribution de la télévision par câble ne constituait pas un service public ni le réseau réalisé à cette fin un ouvrage public et qu'en conséquence, la redevance était dépourvue de fondement légal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Mirebeau-sur-Bèze gère directement le réseau de télédistribution ; qu'il suit de là que le conseil municipal était compétent pour fixer le taux de la redevance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la ville de Mirebeau-sur-Bèze de recueillir l'accord des habitants du lotissement de l'Ermitage préalablement au vote de la délibération fixant le taux de la redevance ;
Considérant, enfin, que les habitants du lotissement étant les seuls bénéficiaires du réseau, la commune a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, mettre la redevance à leur charge exclusive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Mirebeau-sur-Bèze est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération en date du 1er février 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 1988 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mirebeau-sur-Bèze, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.