La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°105972

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 105972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SCI "Résidence Albert Vinçon", l'arrêté en date du 14 septembre 1987 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune s

ur l'immeuble dont elle propriétaire ainsi que la délibération du 27 o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SCI "Résidence Albert Vinçon", l'arrêté en date du 14 septembre 1987 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble dont elle propriétaire ainsi que la délibération du 27 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur le même immeuble ;
2°) de rejeter les demandes de la SCI "Résidence Albert Vinçon" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière "Résidence Albert Vinçon",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société civile immobilière "Résidence Albert Vinçon" :
Considérant que si la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE soutient que la société civile immobilière n'a pas établi qu'elle était régulièrement représentée devant le tribunal administratif de Paris par un mandataire dûment habilité à cet effet, il est constant que la demande a été présentée aux premiers juges par l'intermédiaire d'un avocat à la cour dispensée de la production d'un mandat en vertu de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 14 septembre 1987 :
Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et qui, selon les dispositions de l'article 9-III de cette loi, continue à régir les zones d'aménagement différé créées antérieurement, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles dans ces zones est ouvert aux collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : "A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux ... d'un immeuble ... situé dans le périmère de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. Cette déclaration ... est adressée au préfet ... Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire ..." ;

Considérant qu'il est constant que, comme le reconnaît d'ailleurs en appel la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble situé ... à Champigny-sur-Marne adressée par la SCI "Résidence Albert Vinçon" a été reçue à la préfecture du Val-de-Marne le 9 juillet 1987 ; que la circonstance que cette déclaration ait été adressée à la direction départementale de l'équipement qui l'a reçue le 16 juillet 1987 ne saurait avoir pour effet de retarder le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption fixé, conformément aux dispositions de l'article R.212-6 précité, à la date de réception de la déclaration d'intention d'aliéner par le préfet ; qu'ainsi le délai de deux mois dont disposait le maire de Champigny-sur-Marne pour exercer le droit de préemption de la commune conformément à la délibération du conseil municipal du 20 mars 1983 alors non rapportée expirait le 9 septembre 1987 ; que, par suite, le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait plus l'exercer légalement après cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire en date du 14 septembre 1987 notifié à la société civile immobilière le 15 septembre par lequel il entendait exercer son droit de préemption sur l'immeuble que cette société avait déclaré vouloir aliéner ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 26 octobre 1987 :

Considérant que la délibération attaquée, en décidant l'acquisition de l'immeuble sis ..., s'est bornée à mettre enoeuvre le droit de préemption irrégulièrement exercé par le maire de Champigny-sur-Marne par l'arrêté du 14 septembre 1987 ; qu'elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être annulée ; qu'ainsi la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 1987 par laquelle elle a entendu mettre en oeuvre le droit de préemption de la commune sur l'immeuble sis ... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à la SCI "Résidence Albert Vinçon" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105972
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L212-2, R212-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 105972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105972.19931110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award