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10/11/1993 | FRANCE | N°107228

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 novembre 1993, 107228


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant la Joséphine à Chassegne-Conde (36100) Issoudun ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux refus de permis de construire, en date des 4 juillet et 30 juillet 1987, qui lui ont été opposés par le maire de Carcans, d'autre part, à la condamnation de la commune de Carcans à lui verser la somme de 20

0 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégal...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant la Joséphine à Chassegne-Conde (36100) Issoudun ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux refus de permis de construire, en date des 4 juillet et 30 juillet 1987, qui lui ont été opposés par le maire de Carcans, d'autre part, à la condamnation de la commune de Carcans à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité des deux refus susmentionnés ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme non fondée sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 et 30 juillet 1987 du maire de Carcans refusant de lui accorder le permis de construire un stand de restauration saisonnière, respectivement au lieudit "Le Pouch Capdeville" et au lieudit "Pipeyrous" et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement à son profit de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité desdites décisions, M. X... se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il a dû acquitter des taxes liées à l'obtention d'un des permis qu'il avait sollicités ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à établir l'illégalité des refus opposés par le maire à ses demandes de permis de construire ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Carcans et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107228
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 107228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107228.19931110
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