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10/11/1993 | FRANCE | N°112793

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 112793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail de Compiègne en date du 15 avril 1986, auto

risant la société "Abex équipements" à le licencier pour faute ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail de Compiègne en date du 15 avril 1986, autorisant la société "Abex équipements" à le licencier pour faute ;
- d'annuler la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "Abex équipements",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre de comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, "ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre de comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives, normalement exercées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié, ainsi que des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un salarié de la société "Abex équipements", employé dans l'établissement exploité par celle-ci à Noyon et chargé de fonctions de délégué syndical, avait installé, dans le local affecté à l'organisation qu'il représentait, un dispositif destiné à l'écoute et à l'enregistrement des conversations tenues dans le bureau de l'un des responsables de l'établissement ; que M. X..., délégué suppléant du personnel et membre suppléant du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, qui appartenait au même syndicat, a contribué de manière répétée à la mise en oeuvre de ce dispositif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société à l'encontre de M. X... en raison de ses agissements ait été en rapport avec les mandats de représentant du personnel détenus par l'intéressé ; qu'alors même que celui-ci n'aurait pas utilisé le contenu des enregistrements, les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté à bon droit, par sa décision du 13 octobre 1986, le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 avril 1986 accordant l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de M. X... invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces prescriptions font obstacle à ce que l'Etat et la société "Abex équipements", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Abex équipements" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112793
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Utilisation d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement de conversations.

66-07-01-04-02-01 Délégué du personnel ayant contribué de manière répétée à la mise en oeuvre d'un dispositif, installé dans le local affecté à son organisation syndicale, destiné à l'écoute et à l'enregistrement des conversations tenues dans le bureau d'un des responsables de l'établissement.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 112793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112793.19931110
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