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10/11/1993 | FRANCE | N°116015

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 novembre 1993, 116015


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. Georges X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 février 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en non-disponibilité par mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194

5, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. Georges X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 février 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en non-disponibilité par mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision, en date du 9 février 1990, par laquelle le ministre de la défense a infligé au chef de bataillon de réserve PARSI la sanction statutaire de la mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an vise les textes en vertu desquels elle a été prise et précise les fautes reprochées à ce militaire ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient que ladite sanction a été prise sur une procédure irrégulière, les formalités substantielles à suivre devant le conseil d'enquête, qui sont édictées par le décret du 22 avril 1974 n'ayant pas été respectées, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 mars 1989, M. X... commandait une instruction de tir au champ de tir de Monthléry ; qu'à l'issue du tir de la première bande, il a demandé au détachement des marqueurs se trouvant dans une tranchée, d'indiquer le nombre d'impacts sur chaque cible, puis a fait distribuer la deuxième bande et ordonné la reprise du tir sans en informer les marqueurs ; que l'un de ceux-ci a été mortellement blessé ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas appliqué les consignes de sécurité et commis une faute grave dans le service, justifiant que lui soit infligée la sanction statutaire de la non-disponibilité pour une durée d'un an par mesure disciplinaire, prévue à l'article 32 du décret du 16 septembre 1976, le ministre de la défense n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une appréciation manifestement erronée de la gravité de la faute commise ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Références :

Décret 74-385 du 22 avril 1974
Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 32
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1993, n° 116015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116015
Numéro NOR : CETATEXT000007835545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-10;116015 ?
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