Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Gerbecourt (57170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 31 octobre 1986 relative au remembrement de Gerbecourt ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement a pour but l'amélioration de l'exploitation des biens qui y sont soumis par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou formées de grandes parcelles, bien groupées ;
Considérant que cette amélioration doit porter sur l'ensemble des exploitations comprises dans le périmètre de remembrement et sur chacune des exploitations prises comme un tout ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, à la suite du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 1986 annulant pour erreur de droit une première décision de la commission en date du 5 juillet 1983, a maintenu, pour un autre motif, le remembrement des terres du requérant, a permis une amélioration importante de l'exploitation de M. X... prise dans son ensemble, même si elle a laissé subsister sur les parcelles n° 190 et 123 quelques difficultés d'exploitation dont la majeure partie provient des apports qui ont été réattribués au requérant ; que la commission n'était pas tenue de se rendre de nouveau sur le terrain et n'avait pas l'obligation d'attribuer à M. X... la parcelle n° 191 qui ne figurait pas dans ses apports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.