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10/11/1993 | FRANCE | N°129050

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 129050


Vu 1°), sous le numéro 129 050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1991 et 27 décembre 1991, présentés pour le G.I.E. LE MARMONT, dont le siège est ... ; le G.I.E. LE MARMONT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1991 par lequel le maire de Chatillon-sur-Seine a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la S.A. Alain Mi

chot ;
- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le numéro 129 050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1991 et 27 décembre 1991, présentés pour le G.I.E. LE MARMONT, dont le siège est ... ; le G.I.E. LE MARMONT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1991 par lequel le maire de Chatillon-sur-Seine a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la S.A. Alain Michot ;
- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 132 000, la requête, enregistrées le 28 novembre 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Chaussée de l'Europe à Chatillon-sur-Seine (21400) et pour la S.C.I. CHATRO, dont le siège est Chaussée de l'Europe à Chatillon-sur-Seine (21400) ; M. et Mme X... et la S.C.I. CHATRO demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1991 par lequel le maire de Chatillon-sur-Seine a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la S.A. Alain Michot ;
- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'article 2 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du G.I.E. LE MARMONT, de Me Goutet, avocat de la commune de Châtillon-sur-Seine et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Pierre-Jacques X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Châtillon-sur-Seine en date du 18 janvier 1991 accordant à la S.A. Alain Michot un permis de construire un magasin de grande surface, le G.I.E. LE MARMONT, les époux X... et la S.C.I. CHATRO, qui sont propriétaires ou exploitants d'installations de même nature dans la même ville, se prévalent de la concurrence accrue qui résulterait pour eux de la création du magasin faisant l'objet du permis attaqué et de l'atteinte ainsi portée à leurs intérêts commerciaux ; que l'intérêt ainsi invoqué par les requérants n'est pas de natureà leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté municipal susanalysé ; que ni la qualité d'habitants, ni celle de contribuables de la commune ne constituent à elles seules des titres de nature à conférer aux époux X... et à la S.C.I. CHATRO un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire le magasin en cause ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du G.I.E. LE MARMONT, des époux X... et de la S.C.I. CHATRO sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.I.E. LE MARMONT, à M. et Mme X..., à la S.C.I. CHATRO, à la commune de Châtillon-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129050
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 129050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129050.19931110
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