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10/11/1993 | FRANCE | N°132252

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 novembre 1993, 132252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 1983 du ministre de la justice, notifiée le 14 octobre 1983 par lettre du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire, ordonnant la saisie-arrêt sur les arrérages de sa pension militaire de retraite, d'une somme de 1 605,85 F en exécution d'un arrêt du 16 juillet 1970 de la cour de cassation ;

) de condamner l'Etat à lui verser en remboursement de cette somme et en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 1983 du ministre de la justice, notifiée le 14 octobre 1983 par lettre du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire, ordonnant la saisie-arrêt sur les arrérages de sa pension militaire de retraite, d'une somme de 1 605,85 F en exécution d'un arrêt du 16 juillet 1970 de la cour de cassation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser en remboursement de cette somme et en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'inobservation des règles de la procédure civile, la somme de 295 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des finances d'opérer une saisie-arrêt sur les arrérages de la pension militaire de retraite de l'intéressé :
Considérant que le recours en cassation n'est pas ouvert contre les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et que les conclusions précitées tendent en réalité à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 29 février 1984 ; qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre cette décision ne sera pas recevable ; que M. X... a déjà saisi le Conseil d'Etat sous les numéros 59 229, 68 962, 76 383, 79 596 et 101 711 de cinq recours en révision dirigés contre la décision n° 55 074 du 29 février 1984, lesquels ont d'ailleurs été rejetés par décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 20 février 1985, 10 janvier 1986, 16 mai 1986, 28 octobre 1987 et 8 novembre 1991 ; que dès lors ces conclusions doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions précitées de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la saisie-arrêt :
Considérant que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'administration peut avoir encourue en raison de fautes commises au cours de la procédure d'exécution des poursuites judiciaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours en révision de M. X... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant àce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : M. X... est condamné à verser une amende de 5 000 F pour recours abusif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132252
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 132252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132252.19931110
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