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10/11/1993 | FRANCE | N°138398

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 138398


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région d'Ile-de-France ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 9 juillet 1991 relative à la construction d'un lycée polyvalent à Lagny ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d

u 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région d'Ile-de-France ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 9 juillet 1991 relative à la construction d'un lycée polyvalent à Lagny ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du conseil régional d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, les établissements privés d'enseignement général du second degré "peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement" ; qu'il ressort de ces prescriptions que seul un local existant peut être mis à la disposition d'un établissement privé par une collectivité territoriale, notamment par une région ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 9 juillet 1991, le conseil régional d'Ile-de-France a décidé d'acquérir à Lagny un terrain "destiné à la construction d'un lycée polyvalent privé" et de mettre "les locaux construits par la région ... à la disposition de l'enseignement privé" ; qu'en prévoyant de mettre à la disposition d'un établissement privé, d'ailleurs non déterminé, des locaux qui n'existaient pas à la date de cette délibération, et alors même que la région resterait propriétaire de ceux-ci, le conseil régional a méconnu les prescriptions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de la région d'Ile-de-France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 9 juillet 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la région d'Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1992 et la délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 9 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la région d'Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, à la région d'Ile-de-France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138398
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES ETABLISSEMENTS - Région - Application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 aux régions (1).

30-02-07-02-04, 58-02-02 Un conseil régional méconnaît les prescriptions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 en décidant de mettre à la disposition d'un établissement d'enseignement privé des locaux qui n'existent pas à la date de la délibération (1).

- RJ1 REGION - BUDGET REGIONAL - DEPENSES - Aide à l'enseignement privé - Construction de locaux pour un établissement d'enseignement privé - Illégalité (1).


Références :

Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1990-04-06, Préfet d'Ille et Vilaine, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 138398
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138398.19931110
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