Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ (34980), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 1992 ; la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté municipal en date du 12 décembre 1991 accordant à MM. A..., X... et E... un permis de construire un groupe d'habitations de dix logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article II NA 8 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "Les constructions non contigues doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée ... Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à quatre mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments à usage d'habitation pour lesquels le maire de PRADE-LE-LEZ a délivré à MM. A..., X... et E... un permis de construire par arrêté du 12 décembre 1991 doivent être, nonobstant le portique qui les relie, regardés comme des constructions non contigues ; que la distance horizontale de tout point du bâtiment A au point le plus proche du bâtiment B est, d'une part, inférieure à la hauteur de la construction la plus élevée et, d'autre part, inférieure à la distance minimale de quatre mètres prévue pour les bâtiments non contigus ; que, par suite, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, autoriser la construction de ces deux bâtiments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 1991 susvisé ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, à M. Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. C..., à M. D... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.