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10/11/1993 | FRANCE | N°140633

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1993, 140633


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a 1°) annulé, d'une part, la décision en date du 29 octobre 1990 par laquelle le président de l'union centrale des caisses de crédit municipal l'a licencié et d'autre part la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de travail, 2°)

condamné l'union centrale des caisses de crédit municipal à lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a 1°) annulé, d'une part, la décision en date du 29 octobre 1990 par laquelle le président de l'union centrale des caisses de crédit municipal l'a licencié et d'autre part la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de travail, 2°) condamné l'union centrale des caisses de crédit municipal à lui payer, d'une part, la somme de 61 387 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1990 et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, 3°) l'a renvoyé devant l'union centrale des caisses de crédit municipal afin de procéder à la liquidation et au paiement de l'indemnité pour perte de salaires à laquelle il a droit, dans la limite de la somme de 1 094 215 F demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de l'union centrale des caisses de crédit municipal à une astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 7 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a notamment, d'une part, annulé la décision en date du 29 octobre 1990 par laquelle le président de l'union centrale des caisses de crédit municipal a licencié M. X..., d'autre part, condamné l'union centrale des caisses de crédit municipal à lui payer la somme de 61 387 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1990 et la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, enfin l'a renvoyé devant l'union centrale des caisses de crédit municipal afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité pour perte de salaires à laquelle il a droit, dans la limite de la somme de 1 094 215 F demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1990 ;
Considérant qu'à la suite de cette décision M. X... a été réintégré dans ses fonctions à compter du 25 mai 1992 ; qu'il a perçu une somme de 50 000 F au titre de l'indemnité destinée à réparer son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 11 387 F au titre de remboursements de frais, une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, une sommede 140 300,91 F au titre de l'indemnité pour perte de revenus ainsi que les sommes de 28 974,28 F et 910,25 F au titre des intérêts ; que l'agent judiciaire du Trésor qui, en application de l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1992 fixant les conditions de liquidation de l'union centrale des caisses de crédit municipal, représente l'Etat devant les tribunaux dans les litiges intéressant la liquidation de cet organisme s'est engagé à faire verser à M. X... la somme de 67 366,51 F représentant la prise en compte des augmentations de traitement prévues par son contrat et de l'augmentation de l'indice de la fonction publique entre la date de son licenciement et le jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi le jugement susmentionné du 7 avril 1992 a reçu exécution ;

Considérant que si M. X... conteste les modalités de liquidation des intérêts et soutient que l'indemnité représentative des traitements qu'il aurait dû percevoir aurait dû être calculée sur la base de son salaire brut et non de son salaire net, le litige qui l'oppose, sur ces deux points, à l'union centrale des caisses de crédit municipal nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 7 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que l'union centrale des caisses de crédit municipal soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de la liquidation de l'union centrale des caisses de crédit municipal, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que de telles conclusions, qui nécessitent l'appréciation de situations de droit et de fait sans relation directe avec l'exécution du jugement du 7 avril 1992, ne peuvent être présentées à l'appui d'une demande d'astreinte ; qu'elles ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agent judiciaire du Trésor et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 140633
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 92-1044 du 28 septembre 1992 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 140633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140633.19931110
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