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10/11/1993 | FRANCE | N°140802

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 140802


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la délibération du 6 septembre 1991 du conseil municipal de Prades-le-Lez en tant qu'elle approuve d'une part, la modification des articles II NA 12 et UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commu

ne, d'autre part, la création d'une zone II NA 3 ;
2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la délibération du 6 septembre 1991 du conseil municipal de Prades-le-Lez en tant qu'elle approuve d'une part, la modification des articles II NA 12 et UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, d'autre part, la création d'une zone II NA 3 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Prades-le-Lez en date du 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que la circonstance que le mémoire de la commune de Prades-le-Lez enregistré le 2 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qui ne contenait pas d'éléments nouveaux, a été communiqué à M. X... cinq jours avant l'audience publique du 10 juin 1992 n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que si M. X... soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur deux moyens, il ressort de l'examen des mémoires présentés par l'intéressé au cours de l'instance devant le tribunal administratif qu'aucun de ces deux moyens n'y était expressément soulevé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, qui tendaient d'une part à l'annulation de trois articles du plan d'occupation des sols modifié de la commune de Prades-le-Lez, d'autre part au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal approuvant cette modification, devaient nécessairement en tant qu'elles visaient les trois articles précités être regardées comme dirigées contre ladite délibération en date du 6 septembre 1991 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu la portée des conclusions dont il était saisi en statuant sur la légalité de cette délibération ;
Considérant, en troisième lieu, que si le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations formulées pendant l'enquête publique sur le registre ouvert en application de l'article R.123-11-3 du code de l'urbanisme, a pu retenir, à l'appui de l'avis favorable qu'il a émis, le caractère d'ugence qui s'attachait selon la commune à la modification du plan d'occupation des sols dont s'agit, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de mentionner la préoccupation ainsi invoquée dans le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la modification du plan d'occupation des sols dont s'agit serait entachée d'un détournement de procédure, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Prades-le-Lez et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140802
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 140802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140802.19931110
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