Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE, dont le siège est à Urcy (21220), représentée par sa gérante, Mme Odile de X... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.