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10/11/1993 | FRANCE | N°142923

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 novembre 1993, 142923


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE, dont le siège est à Urcy (21220), représentée par sa gérante, Mme Odile de X... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les commu

nes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE, dont le siège est à Urcy (21220), représentée par sa gérante, Mme Odile de X... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1993, n° 142923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142923
Numéro NOR : CETATEXT000007836750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-10;142923 ?
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