Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bouhafs X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 novembre 1991, présentée par M. Bouhafs X..., demeurant à Emit El Bayadh (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1976 par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a refusé de réviser le montant de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 9 décembre 1976 alors prise sur le fondement du décret du 20 mars 1962 dont la légalité ne peut être contestée à raison de l'intervention des dispositions précitées de la loi du 3 août 1981, refusé de revaloriser la pension dont M. X..., de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a rejeté la demande de revalorisation de sa pension présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.