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10/11/1993 | FRANCE | N°80598

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1993, 80598


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 ; le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Louis X... une réduction avant étalement de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu de 118 180 F au titre de 1975, 513 547 F au ti

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 ; le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Louis X... une réduction avant étalement de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu de 118 180 F au titre de 1975, 513 547 F au titre de l'année 1976, 4 141 251 F au titre de l'année 1977, 6 949 320 F au titre de l'année 1978 et 4 392 019 F au titre de l'année 1979 ;
2°) à titre principal remette à la charge de M. X... les impositions contestées à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt, en droits et en pénalités, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance en matière de revenu foncier au titre de l'année 1975, soit 25 700 F en base imposable, et du non rétablissement des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit 118 180 F en 1975 et 157 147 F en 1976 ; à titre subsidiaire rétablisse les impositions contestées pour 1 232 600 F au titre de l'année 1973, 1 887 400 F au titre de l'année 1974, 1 881 500 F au titre de l'année 1975, 1 816 900 F au titre de l'année 1976, 1 602 400 F au titre de l'année 1977, 1 359 400 F au titre de l'année 1978 et 360 100 F au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le désistement du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, est pur et simple ; qu'il a été accepté par M. X... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que l'acceptation de ce désistement par le défendeur équivaut au désistement des conclusions de son recours incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et du recours incident de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Louis X....


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT - Existence - Acceptation par le défendeur du désistement de l'appel principal - Acceptation équivalant au désistement du recours incident (1).

54-05-04-01, 54-08-01-02-02 L'acceptation par le défendeur du désistement du recours principal équivaut au désistement des conclusions de son recours incident (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Généralités - Désistement de l'appel principal accepté par le défendeur - Incompatibilité avec le maintien du recours incident (1).


Références :

1.

Cf. Section 1981-03-30, Compagnie des fours d'incinération, p. 176


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1993, n° 80598
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80598
Numéro NOR : CETATEXT000007838467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-10;80598 ?
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