Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PROCEDES FERRO, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices du 1er janvier au 31 décembre des années 1977 à 1981,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3° ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient." ; que selon les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 38 noniès de l'annexe III au même code : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stocks au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel" ;
Considérant que, par contrat conclu le 1er janvier 1972, la société américaine Ferro Corporation a renouvelé à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO le droit d'utiliser ses brevets, son savoir-faire et ses marques commerciales pour fabriquer et commercialiser les articles qu'elle produit ; qu'en contrepartie, la S.A.R.L. PROCEDES FERRO s'est engagée à verser à la société Ferro Corporation chaque mois une redevance d'un montant égal à 3 % ou 2,5 %, selon l'importance des ventes, du prix de vente net des produits ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat susévoqué que le fait générateur des redevances payées est constitué par la vente des produits ; qu'ainsi, même si elles rémunèrent aussi le droit d'exploiter les brevets, le savoir-faire et les marques de la société Ferro Corporation, les redevances en cause ont pu à bon droit être regardées, par la S.A.R.L. PROCEDES FERRO, comme des charges, nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et non comme des charges concourant à la détermination du coût réel des stocks existant à la clôture des exercices précédents ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à les prendre en compte pour l'évaluation de ces stocks et à en réintégrer le montant dans les bases d'imposition de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PROCEDES FERRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 en conséquence du redressement susindiqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont réduites du montant des redevances s'élevant en base respectivement à 339 358 F, 430 959 F, 450 201 F et 447 190 F.
Article 2 : La S.A.R.L. PROCEDES FERRO est déchargée de la différence entre les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et ceux qui résultent de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO et au ministre du budget.