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10/11/1993 | FRANCE | N°89415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1993, 89415


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PROCEDES FERRO, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices du 1er janvier au 31 décembre des années 1977 à 1981,
2°) prononce la décharge desdites impositions,<

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Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. PROCEDES FERRO, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices du 1er janvier au 31 décembre des années 1977 à 1981,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3° ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient." ; que selon les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 38 noniès de l'annexe III au même code : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stocks au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel" ;
Considérant que, par contrat conclu le 1er janvier 1972, la société américaine Ferro Corporation a renouvelé à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO le droit d'utiliser ses brevets, son savoir-faire et ses marques commerciales pour fabriquer et commercialiser les articles qu'elle produit ; qu'en contrepartie, la S.A.R.L. PROCEDES FERRO s'est engagée à verser à la société Ferro Corporation chaque mois une redevance d'un montant égal à 3 % ou 2,5 %, selon l'importance des ventes, du prix de vente net des produits ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat susévoqué que le fait générateur des redevances payées est constitué par la vente des produits ; qu'ainsi, même si elles rémunèrent aussi le droit d'exploiter les brevets, le savoir-faire et les marques de la société Ferro Corporation, les redevances en cause ont pu à bon droit être regardées, par la S.A.R.L. PROCEDES FERRO, comme des charges, nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et non comme des charges concourant à la détermination du coût réel des stocks existant à la clôture des exercices précédents ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à les prendre en compte pour l'évaluation de ces stocks et à en réintégrer le montant dans les bases d'imposition de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PROCEDES FERRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 en conséquence du redressement susindiqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont réduites du montant des redevances s'élevant en base respectivement à 339 358 F, 430 959 F, 450 201 F et 447 190 F.
Article 2 : La S.A.R.L. PROCEDES FERRO est déchargée de la différence entre les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et ceux qui résultent de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PROCEDES FERRO et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 nonies


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1993, n° 89415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89415
Numéro NOR : CETATEXT000007634939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-10;89415 ?
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