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10/11/1993 | FRANCE | N°91267

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1993, 91267


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la ville de Paris pour un montant de 267 300 F ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 19

79 à raison des droits correspondants à une somme de 85 662 F ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la ville de Paris pour un montant de 267 300 F ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1979 à raison des droits correspondants à une somme de 85 662 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Emilio X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont ils ont fait l'objet au titre des années 1976 à 1979, M. et Mme X... ont été assujettis par voie de taxation d'office à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison d'une somme de 267 300 F figurant au crédit de leur compte bancaire dont le vérificateur avait estimé que ces contribuables n'avaient pu justifier l'origine ; que, par une décision en date du 26 septembre 1985, le directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation de M. et Mme X... l'a rejetée en partie mais a accepté de considérer que la somme susmentionnée de 267 300 F avait pour origine, à hauteur de 85 662 F, le redressement opéré par le vérificateur des bénéfices tirés par Mme X... de l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant et prononcé le dégrèvement correspondant ; qu'il s'ensuit que si le tribunal administratif a, par une décision que le ministre ne remet pas en cause dans son recours, jugé que les époux X... avaient justifié l'origine de la somme de 267 300 F et, par suite, avaient été à tort taxés d'office à raison de cette somme, il devait, toutefois, compte tenu du dégrèvement prononcé le 26 septembre 1985 par le directeur des services fiscaux, réduire la base du supplément d'impôt litigieux, non de 267 000 F comme il l'a fait, mais de la seule fraction de cette somme regardée par le service comme demeurant injustifiée après la décision de dégrèvement, soit de 181 638 F ; que le ministre est ainsi fondé à demander que la base de la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charg des époux X... au titre de l'année 1979 soit ramenée de 267 300 F à 181 638 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme à déduire de la base du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge des époux X... au titre de l'année 1979 est ramenée de 267 300 F à 181 638 F.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison des droits correspondant à une somme de 85 662 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1993, n° 91267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91267
Numéro NOR : CETATEXT000007634941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-10;91267 ?
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