La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°95302

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 95302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1988 et 15 juin 1988, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1987 par lequel le maire de Saint-Cloud a accordé à M. Y... un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de garage ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme

X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1988 et 15 juin 1988, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1987 par lequel le maire de Saint-Cloud a accordé à M. Y... un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de garage ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Henri Y... et de Me Foussard, avocat de M. et Mme Michel X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 janvier 1987, le maire de Saint-Cloud a autorisé M. Y... à construire sur sa propriété un garage en remplacement d'un autre garage ; que M. et Mme X..., dont la propriété jouxte celle de M. Y... avaient, contrairement à ce que soutient celui-ci, un intérêt direct à demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 112-1, R. 112-2 et R. 123-22 du code de l'urbanisme que le coefficient d'occupation des sols est égal au rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction et la surface du terrain qui lui sert d'assise ; que la surface hors oeuvre nette est elle-même égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, diminuée d'un certain nombre de surfaces, dont celles des "bâtiments ou parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules" ;
Considérant qu'il est constant que la maison d'habitation de M. Y..., édifiée avant l'entrée en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UD 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, fixant à 0,40 le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone urbaine UD ; qu'il résulte cependant des dispositions susvisées du code de l'urbanisme que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, dès lors qu'ils concernaient seulement la construction d'un garage, étaient étrangers aux prescriptions relatives au coefficient d'occupatio des sols ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que les travaux en cause n'avaient pas pour effet de rendre plus conforme aux dispositions de l'article UD 14 précité l'immeuble préexistant de M. Y... et n'avaient pas le caractère d'une adaptation mineure à ses prescriptions, pour juger le permis de construire litigieux non conforme à l'article UD 14 et prononcer son annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " ... Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ..." ;
Considérant que l'article UD 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud impose que les constructions soient implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement ; que, par l'arrêté litigieux, le maire de Saint-Cloud a autorisé M. Y... à construire son garage sur l'alignement des voies publiques ; qu'une telle dérogation ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, s'il est vrai qu'une délibération du conseil municipal de Saint-Cloud du 24 octobre 1985 a prévu la possibilité d'autoriser l'édification de bâtiments à usage de stationnement de véhicules sur l'alignement des voies publiques, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme ayant modifié le plan d'occupation des sols, faute d'avoir été adoptées conformément à la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-4 du code et ne peuvent, par suite, donner un fondement légal à l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Saint-Cloud du 29 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95302
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme R112-1, R112-2, R123-22, L123-1, 123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 95302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95302.19931110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award