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10/11/1993 | FRANCE | N°95363

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1993, 95363


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ulysse X..., demeurant à Boëge (74420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fis

cales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ulysse X..., demeurant à Boëge (74420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce qui les impositions établies au titre de l'année 1978 étaient couvertes par la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : "Le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 2° aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47" et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements envisagés par l'administration ont été notifiés au contribuable par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée au domicile de l'intéressé le 22 décembre 1982 ; que cette notification de redressement a interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L.168 A, n'aurait été acquise, pour les impositions établies au titre de l'année 1978, que le 31 décembre 1982 ; que, dès lors, à la date du 30 juin 1983 où les suppléments d'impôt contestés ont été mis en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas atteinte par la prescription ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les sommes contestées, que la Société de scellements à sec a versées à M. X... au cours des exercices clos les 30 juin des années 1978 à 1982 et que celui-ci avait déclarées comme commissions de voyageur-représentant-placier, ont été regardées par l'administration comme payées au contribuable sans la contrepartie d'aucun travail effectif et constituant donc des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111 du code général des impôts ; que M. X... ayant fait connaître son désaccord sur ce poit, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'intéressé a perçu des sommes ne correspondant de sa part à aucune activité salariée ;

Considérant que l'administration fait valoir que l'intéressé recevait une rémunération calculée en proportion du chiffre d'affaires global de la société et qu'il n'existe aucune trace écrite de son activité au cours des exercices concernés ; que M. X... ne combat pas utilement les présomptions ainsi apportées par l'administration en se bornant à produire une carte professionnelle et des attestations de clients de la société faisant état de ce que les commandes passées par eux auraient fait suite à des visites effectuées par lui, sans qu'aucun document commercial remontant aux années en cause vienne corroborer ces affirmations ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95363
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L168 A, L189


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 95363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95363.19931110
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