Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Carrières-sur-Seine du 8 septembre 1987, en tant qu'elle porte fixation des tarifs applicables à l'école municipale de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que la délibération attaquée du 8 septembre 1987 fixe le montant des droits d'inscription à l'école municipale de musique de Carrières-sur-Seine pour l'année scolaire 1987-1988 ; que le fait qu'elle repose sur un principe de différenciation des tarifs en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer qui avait été adopté pour la première fois par une délibération du 17 septembre 1985 fixant les tarifs applicables pour l'année 1985-1986, ne permet pas de la regarder comme purement confirmative de cette dernière délibération ; que la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant d'une part, que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existe aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription à l'école municipale de musique, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers ; que, par suite, la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ersailles a annulé la délibération du 8 septembre 1987 en tant qu'elle a fixé les droits d'inscription à l'école municipale de musique ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.