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12/11/1993 | FRANCE | N°109843

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 novembre 1993, 109843


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décem...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de "responsable du service jeunesse" de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE (Seine-Saint-Denis) occupé par M. X... a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal est égal à l'indice 579 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la qualification de M. X... est équivalente à celle du secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants, l'intéressé ne peut légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que le moyen tiré des diplômes de l'intéressé et de l'importance de ses responsabilités est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-GONESSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109843
Date de la décision : 12/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1993, n° 109843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109843.19931112
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