La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1993 | FRANCE | N°111929

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 novembre 1993, 111929


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Geneviève X..., demeurant Résidence "la Miolane", Bât. E1 à Saint-Cyr-sur-Mer (83270) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;


Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Geneviève X..., demeurant Résidence "la Miolane", Bât. E1 à Saint-Cyr-sur-Mer (83270) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que la commission d'homologation a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles Mlle X... ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 28 et 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de "chargé de mission inormatique" de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer occupé par Mlle X... a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que l'indice terminal de cet emploi est de 600 ; que, dans ces conditions, et quel qu'ait été le niveau de ses responsabilités, Mlle X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que si la commission a indiqué par erreur que l'emploi de Mlle X... comportait un indice terminal brut de 474, cette erreur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111929
Date de la décision : 12/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 34, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1993, n° 111929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111929.19931112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award