Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1992, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Mimet à une astreinte de 2 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de cette commune, en date du 10 février 1988, nommant M. X... secrétaire général de mairie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 février 1991, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 février 1988 nommant M. X... secrétaire général de mairie ; qu'en rapportant cet arrêté par un arrêté en date du 28 janvier 1992, le maire de Mimet a pris la mesure propre à assurer l'exécution du jugement susmentionné ; que l'exécution de ce jugement n'obligeait le maire de Mimet ni à restituer à Mme Y... le poste de secrétaire général qu'elle occupait avant la nomination de M. X... ni à rapporter l'arrêté du 22 novembre 1989 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 26 février 1991 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Mimet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.