La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1993 | FRANCE | N°137967

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 novembre 1993, 137967


Vu 1°), sous le n° 137 967, la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 25 mars 1992, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité de 64 282,02 F en réparation du préjudice résultant de l'inexactitude des renseignements relatifs à ses droits à pension qui lui ont été donnés ;
- con

damne la caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 6...

Vu 1°), sous le n° 137 967, la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 25 mars 1992, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité de 64 282,02 F en réparation du préjudice résultant de l'inexactitude des renseignements relatifs à ses droits à pension qui lui ont été donnés ;
- condamne la caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 64 282,02 F ;
Vu 2°), sous le n° 138 404, la requête enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 137 967 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 138 404 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 137 967 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 137 967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 8 mars 1989, M. X... a chiffré à 64 268,02 F le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'inexactitude des renseignements relatifs à ses droits à pension que lui avait donnés la caisse des dépôts et consignations ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité n'étaient pas chiffrées et, par suite, irrecevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'après avoir indiqué au maire de Lesneven, par une lettre du 11 mars 1988, que M. X..., agent de cette commune, pouvait bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à compter de l'âge de 65 ans, la caisse des dépôts et consignations lui a fait savoir, par une lettre du 11 janvier 1989, parvenue à la mairie quelques jours avant l'admission à la retraite de l'intéressé, que ce dernier n'aait pas une ancienneté de service suffisante pour bénéficier d'une telle pension ; que M. X... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'inexactitude des renseignements donnés par la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant, d'une part, que la diminution de traitement résultant de ce que M. X..., qui est resté en fonction en vue de parfaire son ancienneté de service, a été admis, sur sa demande, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, n'est pas imputable à l'inexactitude des renseignements donnés par la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que cette inexactitude lui aurait causé un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 138 404 seront rayées des registres de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 137 967.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 25 mars 1992, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser une indemnité et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - ADMISSION A LA RETRAITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1993, n° 137967
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137967
Numéro NOR : CETATEXT000007836451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-12;137967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award