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12/11/1993 | FRANCE | N°143538

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 novembre 1993, 143538


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 1987, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a refusé d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle est atteinte ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 jan...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 1987, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a refusé d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle est atteinte ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que les troubles dont souffre Mme X... soient en relation avec l'hépatite B dont elle a été atteinte, la requérante n'établit pas que cette affection ait été contractée, ainsi que l'exige le tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, dans l'exercice de travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés ; qu'ainsi, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette maladie a été diagnostiquée, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle présenterait le caractère d'une maladie professionnelle pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a refusé d'admettre l'imputabilité au service de ses troubles ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 143538
Date de la décision : 12/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF


Références :

Décret 72-1010 du 02 novembre 1972 annexe tableau 45


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1993, n° 143538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143538.19931112
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