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15/11/1993 | FRANCE | N°108315

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 108315


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edda NICOL X..., demeurant ... ; Mme NICOL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi par le conseil des prud'hommes de Paris en application des dispositions de l'article R.511-1 du code du travail, a déclaré mal fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 30 octobre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Manche a autori

sé le licenciement pour motif économique de Mme NICOL X... ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edda NICOL X..., demeurant ... ; Mme NICOL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi par le conseil des prud'hommes de Paris en application des dispositions de l'article R.511-1 du code du travail, a déclaré mal fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 30 octobre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Manche a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme NICOL X... ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat des Etablissements Simon Frères S.A.,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme NICOL X..., attachée de direction, responsable exportation de la S.A. Simon Frères, soutient que les fonctions qu'elle occupait ont été reprises par un salarié embauché peu après son licenciement le 30 octobre 1985, il ressort des pièces du dossier que ce salarié, ingénieur commercial, s'est vu confier dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise la direction de l'ensemble du service, et que c'est à ce titre qu'il a repris les fonctions de Mme NICOL X..., en même temps que celles précédemment occupées par d'autres salariés ; que cette différence importante de responsabilités s'est traduite par une importante différence de rémunération ; que, ni les responsabilités, ni la rémunération, de ces deux salariés n'étant comparables, Mme NICOL X... ne saurait être regardée comme ayant été remplacée dans son emploi ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré mal fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil des prud'hommes de Paris, relative à la décision en date du 30 octobre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Manche avait autorisé le licenciement pour motif économique de Mme NICOL X... ;
Article 1er : La requête de Mme NICOL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NICOL X..., à la S.A. Simon Frères et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108315
Date de la décision : 15/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1993, n° 108315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108315.19931115
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