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15/11/1993 | FRANCE | N°109350

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 109350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire de Blot l'Eglise refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'appropriation par M. X... d'une parcelle faisant partie du domaine public communal ;<

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Vu la loi du 30 décem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire de Blot l'Eglise refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'appropriation par M. X... d'une parcelle faisant partie du domaine public communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé, par ordonnance, la clôture de l'instruction à la date du 29 novembre 1988 ; que si Mme Y... a déposé un nouveau mémoire le 1er mars 1989, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas en tenir compte ; que si, à cette occasion, le président dudit tribunal administratif avait la faculté de réouvrir l'instruction, il n'en avait pas l'obligation ;
Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier et notamment du titre de propriété produit par M. X..., que ce dernier est bien le propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° AS-169 sur le territoire de la commune de Blot l'Eglise, dans le Puy-de-Dôme ; que si Mme Y... conteste la validité de cet acte, elle n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit pas, en particulier, que l'acte dont s'agit se référerait à une numérotation cadastrale qui aurait été ultérieurement modifiée, ni que la parcelle litigieuse aurait jamais été affectée à la circulation générale ; que, dès lors, la parcelle en cause ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine publique communal ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Blot l'Eglise a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police du domaine public pour rendre une partie de la parcelle susmentionnée au passage public ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Blot-l'Eglise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109350
Date de la décision : 15/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1993, n° 109350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109350.19931115
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