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15/11/1993 | FRANCE | N°120249

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1993, 120249


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1990, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 1990 et le 4 octobre 1990, présentées par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation d'une décision par laqu

elle une autorité consulaire française a refusé à son mari, M...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1990, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 1990 et le 4 octobre 1990, présentées par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une autorité consulaire française a refusé à son mari, M. Y..., résidant en U.R.S.S., un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle une autorité consulaire française a refusé à M. Y..., avec lequel la requérante dit s'être mariée le 5 septembre 1989 à Erevan (Union des Républiques Socialistes de Russie), un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Y..., malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1993, n° 120249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120249
Numéro NOR : CETATEXT000007836600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-15;120249 ?
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