Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y...
X..., demeurant B.P 6455 à Yaounde (Cameroun) ; M. OKALA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 décembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. OKALA X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. OKALA X... s'est borné à demander à cette juridiction son "arbitrage" et à donner des informations relatives au litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de l'arrêté d'expulsion pris par ce dernier le 9 décembre 1990 à son encontre ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, par l'ordonnance attaquée, a déclaré sa requête irrecevable puisque ne contenant l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ;
Considérant que si la requête en appel de M. OKALA X... contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaite développer à l'encontre de l'arrêté d'expulsion susvisé, ceux-ci sont nouveaux en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OKALA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. OKALA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OKALA X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.