Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 1992 et le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Chantalouette à La Fouillouse (42480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Lyon de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant, qui a été notamment directeur administratif et financier de la société Entreprise Téléphonique Forézienne G.S.T. Alcatel pendant une durée qui, en tout état de cause, était inférieure à cinq ans, avant d'être employé comme gérant salarié de la société d'expertise comptable E.C.C.S. à La Fouillouse (Loire), laquelle n'emploie que six personnes pour un chiffre d'affaires de moins d'un million et demi de francs en 1990, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment de l'importance des entreprises au sein desquelles M. X... a été employé, des responsabilités qui étaint les siennes et de la durée pendant laquelle elles ont été exercées, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.