Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant Camping la Calanque Blanche, Domaine de L'Escalette à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1984 du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône radiant le terrain de camping "La Calanque Blanche" de la liste départementale des terrains de camping homologués ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du Département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 mai 1983, le département des Bouches-du-Rhône, propriétaire des parcelles sur lesquelles était exploité le camping de la Calanque Blanche, a décidé de ne pas renouveler au delà du 30 septembre 1983 l'autorisation d'occupation du domaine public départemental jusqu'alors consentie à M. X... à titre précaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 février 1959 : "Le camping est librement pratiqué (...) avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire" ;
Considérant que, faute d'accord du propriétaire du terrain, le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de radier le camping de la Calanque Blanche de la liste des terrains de camping homologués ; que tous les moyens de M. X... sont par suite inopérants ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.