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17/11/1993 | FRANCE | N°124656

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 124656


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu'une remise de dette de 50 % sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu et s'élevant à la s

omme de 12 783,33 F pour la période de juillet 1987 à janvier 1988 ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu'une remise de dette de 50 % sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu et s'élevant à la somme de 12 783,33 F pour la période de juillet 1987 à janvier 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 9 février 1988 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Saint-Denis saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 12 783,33 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1987 à janvier 1988, lui a accordé une remise partielle de 50 % de cette somme ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance que la caisse d'allocation familiales ait commis une erreur dans la saisie des déclarations de M. X..., que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ce dernier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 124656
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 124656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124656.19931117
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