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17/11/1993 | FRANCE | N°131633

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 131633


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1990 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val-de-Marne a rejeté partiellement sa demande tendant à la remise gracieuse d'un montant d'aide personnalisée au logement de 10 339,29 F qui lui avait été indûment ver

sé au titre de la période de juillet 1987 à novembre 1989 ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 1990 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val-de-Marne a rejeté partiellement sa demande tendant à la remise gracieuse d'un montant d'aide personnalisée au logement de 10 339,29 F qui lui avait été indûment versé au titre de la période de juillet 1987 à novembre 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indument versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 24 avril 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val-de-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 339,29 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1987 à novembre 1989, lui a accordé une remise partielle de 20 % de cette somme et la possibilité d'acquitter le solde par paiement de mensualités de 400 F ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de l'intéressée et même si l'origine de l'indu ne lui est pas imputable, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 131633
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 131633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131633.19931117
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