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17/11/1993 | FRANCE | N°134195

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 134195


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manh Tuan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manh Tuan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Manh Tuan X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, si M. X... soutient que la mention dans la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 6 décembre 1991, selon laquelle " M. X... a volontairement fait procéder à la démolition intégrale de l'édifice existant", est entachée d'une erreur matérielle, il résulte de l'instruction que cette démolition, en admettant même qu'elle ne soit pas imputable à M. X... seul, mais également aux entreprises chargées par celui-ci des travaux, ne pouvait en tout état de cause être regardée comme un sinistre au sens du 3ème alinéa de l'article UH15 du plan d'occupation des sols de la commune de Croissy-sur-Seine ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée est entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manh Tuan X..., à la commune de Croissy-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 134195
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 134195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134195.19931117
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