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17/11/1993 | FRANCE | N°138573

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 138573


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Fabrice X..., demeurant ... ; M. et Mme Fabrice X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 18 octobre 1989 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise leur réclamant le versement d'une somme de 1 905,90 F qui leur avait

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Fabrice X..., demeurant ... ; M. et Mme Fabrice X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 18 octobre 1989 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise leur réclamant le versement d'une somme de 1 905,90 F qui leur avait été indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour les mois de juillet et août 1989, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1990 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise leur a réclamé le versement d'une somme de 6 585,11 F qui leur avait été indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 1988 à février 1990 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il annule la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise en date du 18 octobre 1989 :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que, par leur requête susvisée, M. et Mme X... défèrent au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 avril 1992 par lequel le tribunal a, à la demande des requérants, annulé la décision en date du 18 octobre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise avait rejeté leur demande de remise de dette portant sur la somme de 1 905,90 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour les mois de juillet et août 1989 ; qu'ainsi, ce jugement fait droit aux conclusions de la demande dont le tribunal a été saisi ; que, dès lors, les conclusions principales de la présente reuête ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en date du 6 février 1990 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes de services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ;
Considérant que M. et Mme X... ont entendu contester le bien-fondé de la décision du 6 février 1990 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise leur a prescrit de payer une somme de 6 585,11 F correspondant à un trop-perçu au titre du versement de l'aide personnalisée au logement pour la période s'étendant de janvier 1988 à février 1990 ; que cette demande, présentée au tribunal administratif d'Amiens, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 avril 1992 en tant qu'il annule la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise en date du 18 octobre 1989 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Fabrice X..., au ministre du logement et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138573
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 138573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138573.19931117
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