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17/11/1993 | FRANCE | N°141930

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 141930


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa plainte dirigée contre l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme d

e 57 868 F majorée d'un intérêt mensuel de retard au taux de 1 % à...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa plainte dirigée contre l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 57 868 F majorée d'un intérêt mensuel de retard au taux de 1 % à compter du 22 avril 1986 et qui correspond à la part du coût des travaux devant être pris en charge par cette agence d'une part et d'une somme de 10 000 F à titre de dédommagement moral d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la date de son enregistrement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du 22 juillet 1992 du président du tribunal administratif de Lyon rejetant pour absence de toute conclusion sa demande dirigée contre l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992 susvisés ;
Mais considérant qu'en vertu de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque tout ou partie des conclusions dont il est saisi ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... se borne à présenter des conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser diverses sommes ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; que, par suite, la requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au Conseil d'Etat de la rejeter ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1993, n° 141930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141930
Numéro NOR : CETATEXT000007837851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-17;141930 ?
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