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17/11/1993 | FRANCE | N°150148

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 150148


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 28 mai 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1982...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 28 mai 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1982, à la décharge des majorations de 10 % appliquées auxdites impositions, au versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi et à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 1993, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; qu'ainsi ladite décision ne peut être regardée comme rendue par défaut au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1993, n° 150148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150148
Numéro NOR : CETATEXT000007634434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-17;150148 ?
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