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17/11/1993 | FRANCE | N°97168

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 novembre 1993, 97168


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la réponse du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à sa lettre au Président de la République protestant contre la réduction à 15 années de l'exonération de 25 années prévue pour les immeubles achevés avant le 1er janvier 1973 par l'article 1

385 ancien du code général des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la réponse du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à sa lettre au Président de la République protestant contre la réduction à 15 années de l'exonération de 25 années prévue pour les immeubles achevés avant le 1er janvier 1973 par l'article 1385 ancien du code général des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un logement sis à Antibes à la suite de la réduction de 25 à 15 ans, par l'article 14-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, de l'exonération alors prévue à l'article 1385 du code général des impôts, a contesté devant le tribunal administratif les décisions de refus implicites ou explicites opposées à ses demandes tendant au rétablissement du régime d'exonération antérieurement applicable ;
Considérant qu'il est constant que ce rétablissement à l'initiative du gouvernement ne pourrait résulter que du dépôt d'un projet de loi dans les conditions prévues à l'article 39 de la Constitution ; que cet acte, non détachable de la procédure législative, ainsi que le refus de le prendre ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un débat contentieux ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 97168
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1385
Constitution du 04 octobre 1958 art. 39
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14-1 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1993, n° 97168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97168.19931117
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