La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°100828

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 100828


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que M. X... est venu en métropole en 1976 pour y suivre des études supérieures, y a été recruté en qualité de maître auxiliaire en 1982 avant d'être titularisé comme professeur certifié en 1985 et d'être détaché auprès du ministre de la défense ; que toutefois il ressort du dossier qu'il a recherché un emploi à la Réunion ; qu'il était retourné à la Réunion en 1979 et en 1983 ; que le bénéfice de congés bonifiés à passer à la Réunion en 1987 lui a été accordé ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé, à la date de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts à la Réunion ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lui a été refusé ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 9 mai 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100828
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 100828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100828.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award