Vu la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par M. X... d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, d'une part, les trois enfants dont M. X... est le père avaient ou non la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, et dans l'affirmative, pour l'un au moins de ces trois enfants, si M. X... exerçait à cette date, sur lui, même partiellement l'autorité parentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Bendehiba X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision du 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, d'une part, les trois enfants dont M. X... est le père avaient ou non la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, et dans l'affirmative pour l'un au moins de ces trois enfants, si M. X... exerçait à cette date, sur lui, même partiellement l'autorité parentale ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, père d'un enfant français sur lequel il exerçait même partiellement l'autorité parentale et que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.