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19/11/1993 | FRANCE | N°102105

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 102105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pedro X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'af

faire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pedro X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pedro X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X..., qui avait demandé à avoir communication des pièces du dossier, soutient qu'une lettre du préfet des Pyrénées Orientales, non dépourvue selon lui de portée pour la solution du litige, ne lui aurait pas été communiquée, il résulte de l'instruction que la pièce litigieuse, adressée au président de la commission des recours des réfugiés, n'a été envoyée et enregistrée au secrétariat de la commission que postérieurement à la séance à laquelle l'affaire a été appelée ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établi que le requérant ait subi des tortures lors de son arrestation et pour fondées ses craintes d'en subir s'il retournait dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme un procès-verbal d'audition daté du 11 décembre 1981 et des photocopies d'articles de presse et des attestations ou pétitions ne sont pas suffisants à cet égard", la commission n'a dénaturé ni les pièces du dossier ni les faits de la cause, mais s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que, en admettant que l'enlèvement et la blessure par balles d'un professeur, dont M. X... s'est rendu coupable, auraient pu avoir un motif politique, cette circonstance ne saurait impliquer que les poursuites, et notamment l'accomplissement d'une peine de prison, auxquelles ces actes exposent le requérant soient consitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques, au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée ; qu'ainsi, en écartant ce moyen, la commission n'a pas méconnu les stipulations de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102105
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 102105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102105.19931119
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