Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 novembre 1983 par lequel le préfet des Yvelines a mis fin à son stage pour inaptitude aux fonctions de policier à compter du 1er décembre 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 7 du décret du 24 janvier 1988 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale prévoit que la durée de prolongation des stages ne peut être inférieure à trois mois et, d'autre part, que l'administration est toujours en droit de mettre fin à un stage avant son terme normal pour des motifs tirés de l'inaptitude physique de l'agent ; que le préfet des Yvelines n'a donc ni commis une illégalité, ni entaché sa décision de contradiction, en prorogeant, le 24 novembre 1983, pour une sixième période exceptionnelle de 3 mois et à des fins de régularisation le stage de M. X..., à compter du 1er novembre 1983, et en mettant fin à ce stage pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que compte tenu de l'état de santé de M. X..., l'administration a pu légalement mettre fin à ses fonctions de policier pour inaptitude physique ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a, à bon droit, rejeté la mesure d'expertise sollicitée, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.