Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rosan X..., demeurant 3, place Soufflot à Garges-les-Gonesse (95140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour en Guyane ;
2°) condamne l'Etat à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser les 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 susvisé ; que cette demande présente le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, le jugement de la requête de M. X..., qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande, relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.