La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°110017

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 110017


Vu 1°), sous le n° 110 017, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1989, 13 septembre 1989 et 9 novembre 1989, présentés par M. X... MUSTAFIC ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 11 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de

Colmar a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision du minis...

Vu 1°), sous le n° 110 017, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 août 1989, 13 septembre 1989 et 9 novembre 1989, présentés par M. X... MUSTAFIC ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 11 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision du ministre, ensemble celle de l'inspecteur du travail, pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 110 940, une demande identique de M. Y... transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 novembre 1989 ; elle tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1991, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en réponse à la communication du pourvoi ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il soutient que la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence ; qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 1991, présenté par M. Y... ; M. Y..., dans le même sens, reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a jamais été condamné pénalement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est recevable ;
Vu les observations, enregistrées le 7 février 1990 présentées pour la société anonyme kunegel dont le siège social est ... ; elles tendent au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Kunegel,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter d la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. Y..., par les requêtes susvisées, enregistrées le 25 août 1989, conclut à l'annulation du jugement attaqué "par ces motifs et sous réserve de tous autres, à produire, déduire et suppléer, sous toutes réserves et notamment celles de produire un mémoire complémentaire ou en réplique ..." ; qu'à la date du 9 novembre 1989, M. Y... a produit un mémoire dans lequel, après avoir expliqué que l'exposé des faits n'appelle pas d'observations complémentaires, il se borne à reproduire le mémoire initial ; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que M. Y... doit, par suite, être réputé s'être désisté de ses requêtes ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 110017
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110017
Numéro NOR : CETATEXT000007835247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;110017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award