Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 538 QI, Les Calebassiers à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a assujettie au régime "local" des congés bonifiés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour assujettir Mme X... au régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service ininterrompue à la Réunion, le recteur de l'académie de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressée, qui réside depuis 28 années dans ce département d'outre-mer, a été recrutée par l'administration postérieurement à son installation, à titre privé, à la Réunion ; qu'elle a, en outre, épousé une personne originaire de l'île Maurice et que cinq enfants sont nés à la Réunion de ce mariage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis 28 ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de décisions ayant accoré le régime "métropolitain" des congés bonifiés à d'autres fonctionnaires en poste dans ce département ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a assujettie au régime "local" des congés bonifiés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.