La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°110474

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 110474


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 538 QI, Les Calebassiers à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a assujettie au régime "local" des congés bonifiés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 538 QI, Les Calebassiers à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a assujettie au régime "local" des congés bonifiés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour assujettir Mme X... au régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service ininterrompue à la Réunion, le recteur de l'académie de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressée, qui réside depuis 28 années dans ce département d'outre-mer, a été recrutée par l'administration postérieurement à son installation, à titre privé, à la Réunion ; qu'elle a, en outre, épousé une personne originaire de l'île Maurice et que cinq enfants sont nés à la Réunion de ce mariage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis 28 ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de décisions ayant accoré le régime "métropolitain" des congés bonifiés à d'autres fonctionnaires en poste dans ce département ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a assujettie au régime "local" des congés bonifiés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110474
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 5, art. 9, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 110474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110474.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award